UE : Régime TVA sur marge des agences de voyage (TOMS) : la CJUE précise la portée de la clause de standstill
15 mai 2026
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Arrêt du 25 mars 2026, T 221/25
Cet arrêt porte sur l’articulation entre les régimes nationaux de TVA et les clauses spécifiques du droit européen. Le litige concernait des agences de voyage établies dans l’UE, soumises au régime TOMS pour des prestations incluant des services réalisés hors de l’Union européenne. La Belgique avait modifié les modalités de détermination de la base d’imposition dans ce cadre. Les opérateurs ont alors invoqué la clause de standstill, disposition du droit européen qui interdit aux États membres de modifier leur législation dans un sens moins favorable qu’au moment de l’harmonisation européenne.
La Cour était amenée à préciser la portée de cette clause dans le cadre du régime TOMS.
Sa réponse est claire : la clause de standstill ne fige pas les régimes nationaux dans leur état initial. Elle vise uniquement à empêcher les États membres de remettre en cause la structure essentielle d’un régime harmonisé. La réforme belge ne remettant pas en cause le principe de taxation sur la marge, fondement du TOMS, la Cour la considère comme une évolution admissible.
Cet arrêt confirme que les États membres conservent une marge d’adaptation de leurs régimes nationaux, y compris pour les régimes spéciaux, dès lors que leur structure fondamentale n’est pas modifiée.