Assujetti partiel 

Au sens de la TVA, un assujetti partiel est une personne, physique ou morale, qui exerce à la fois des activités relevant du champ de la TVA (activités économiques taxables) et des activités hors champ ou exonérées sans droit à déduction. Autrement dit, il réalise à la fois des opérations ouvrant droit à déduction de la TVA et des opérations n’ouvrant pas ce droit.

Il ne peut déduire la TVA grevant ses achats qu’à proportion de l’utilisation de ces biens et services pour ses activités taxables. C’est ce qu’on appelle la proratisation de la TVA.

Le prorata de déduction est calculé selon les règles définies par l’article 212 de l’annexe II du CGI. Il correspond généralement au rapport entre le chiffre d’affaires taxable et le chiffre d’affaires total (taxable + exonéré sans droit à déduction), calculé sur l’année civile précédente.

Exemple :
Une association réalisant simultanément des activités économiques mentionnées à l’article 256 A du CGI ainsi que des activités exonéré sans droit à déduction sera qualifiée d’assujetti partiel.

FAQ

  • L’assujetti partiel doit calculer un prorata de déduction annuel basé sur le rapport entre le chiffre d’affaires afférent à ses opérations ouvrant droit à déduction et le chiffre d’affaires total de l’année précédente. Ce prorata est appliqué aux dépenses communes aux activités taxables et non taxables. Les règles de calcul sont fixées par l’article 212 de l’annexe II au CGI.

  • Un redevable partiel est une personne assujettie à la TVA qui exerce à la fois des activités soumises à TVA et des activités exonérées de TVA sans droit à déduction. Il est donc dans une situation comparable à celle d’un assujetti partiel c’est-à-dire qu’il ne peut pas récupérer l’intégralité de la TVA sur ses dépenses, mais seulement une fraction, proportionnelle à l’utilisation de ces biens ou services pour ses activités taxables.

  • La distinction repose essentiellement sur la nature des activités exercées :

    L’assujetti partiel exerce des activités qui relèvent à la fois du champ d’application de la TVA des activités situées hors champ ou exonérées sans droit à déduction. Il doit appliquer un prorata de déduction, car certaines de ses activités ne permettent pas de récupérer la TVA sur ses achats.

    L’assujetti mixte, quant à lui, exerce uniquement des activités relevant toutes du champ d’application de la TVA, mais certaines sont taxables tandis que d’autres sont exonérées avec ou sans droit à déduction. Le régime applicable dépend alors du type d’exonération, et un prorata peut également s’appliquer si certaines opérations n’ouvrent pas droit à déduction.