UE : Prix de transfert et TVA : de nouveaux rebondissements

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Ines Assante Ines Assante


Dans la continuité de notre analyse de l’arrêt de la CJUE du 4 septembre 2025, il a été confirmé que les ajustements de prix de transfert intragroupe peuvent avoir des conséquences en matière de TVA, et ce notamment lorsqu’ils correspondent à la contrepartie d’une prestation de services taxable.

Cette jurisprudence a apporté un éclairage clé : un ajustement de prix de transfert n’est pas automatiquement neutre pour la TVA et son traitement dépend de l’existence d’un lien direct et identifiable avec une livraison de bien ou une prestation de service spécifique.

Une nouvelle affaire relance aujourd’hui le débat.

Le 16 janvier 2026, l’avocate générale Madame Kokott a présenté ses conclusions dans l’affaire Stellantis, C-709/23, portant sur la question de savoir si un complément de prix versé entre sociétés d’un même groupe, dans le cadre d’un ajustement à posteriori destiné à assurer une rémunération conforme au principe de pleine concurrence, doit être soumis à la TVA.

L’avocate générale met en avant que selon elle, un ajustement de prix de transfert ne peut pas, à lui seul, justifier une correction de TVA. En effet, pour que la TVA s’applique, il doit exister un lien direct et identifiable entre le paiement complémentaire et une livraison de biens ou une prestation de services déterminée.

Concrètement, si l’ajustement prend la forme d’une régularisation globale en fin d’exercice, visant uniquement à rééquilibrer la rentabilité des entités du groupe, sans rattachement à une opération individualisable, il ne constitue pas la contrepartie d’une opération taxable. Dans ce cas, le flux financier échappe au champ d’application de la TVA.

Pour les entreprises, ces conclusions renforcent la sécurité juridique des opérations intragroupe. Elles confirment que les ajustements de prix de transfert n’entrent pas automatiquement dans la base d’imposition à la TVA, à condition qu’aucun lien direct avec des prestations ou livraisons précisément identifiées ne soit établi.

Rappelons toutefois que ces conclusions proviennent de l’avocate générale et que la décision finale de la CJUE reste attendue.

Affaire à suivre !

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