France : Autoliquidation TVA : le Conseil d’État précise la frontière des travaux de sous-traitance BTP
13 mai 2026
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Arrêt du Conseil d’État du 24 février 2026, n° 497507
Le Conseil d’État s’est prononcé sur le champ d’application du mécanisme d’autoliquidation de la TVA prévu à l’article 283, 2 nonies du CGI, qui s’applique aux prestations de sous-traitance dans le secteur du BTP dès lors qu’elles concourent directement à une opération de construction, de rénovation, de transformation ou de démolition d’un immeuble.
Une société intervenait en qualité de sous-traitant pour réaliser des prestations techniques sur des circuits internes à des immeubles déjà achevés et en exploitation (réseaux de chauffage, circuits d’eau, opérations de nettoyage et de désembuage) sans lien avec une opération de construction ou de rénovation globale en cours.
L’administration fiscale estimait que ces opérations relevaient de l’autoliquidation au motif qu’elles étaient réalisées en sous-traitance et se rattachaient à des travaux immobiliers. La société soutenait, au contraire, qu’il s’agissait de prestations techniques autonomes sans lien avec une opération immobilière en cours.
Le Conseil d’État a donné raison à la société. Il rappelle que l’autoliquidation constitue un régime dérogatoire dont l’application est strictement subordonnée à l’existence de travaux immobiliers. Les prestations techniques réalisées postérieurement à l’achèvement des travaux, ou ne présentant pas de lien fonctionnel direct avec une opération de construction ou de rénovation en cours, n’entrent pas dans son champ d’application et restent soumises aux règles de TVA de droit commun.
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