Le BOFiP clarifie le traitement des cessions en cas de crédit-bail et LOA
14 août 2026
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BOFIP du 9 juillet 2026 – BOI-TVA-CHAMP-10-10-40-10
Dans une mise à jour récente de sa doctrine, l’administration fiscale française est venue préciser les règles de TVA applicables aux contrats de crédit-bail et de location avec option d’achat (LOA) portant sur des biens meubles corporels et immeubles.
Le BOFIP rappelle ainsi que la remise du bien au preneur dans le cadre d’un crédit-bail ou d’une LOA ne constitue pas, en elle-même, une livraison de biens. Ces contrats sont analysés comme de simples locations assorties d’une simple faculté d’achat, le prix de levée de l’option tenant compte, au moins en partie, des loyers déjà versés. L’opération est donc qualifiée de location suivie, le cas échéant, d’une livraison de biens au moment de la levée de l’option. L’acquéreur pouvant d’ailleurs être une personne autre que le locataire initial.
La doctrine apporte également des précisions en cas de cession du bien par son propriétaire. Lorsqu’il s’agit d’un bien meuble corporel, celui-ci est considéré comme cédant un bien usagé utilisé pour les besoins de son exploitation.
Pour les immeubles, la cession est soumise à la TVA dans les conditions prévues par le Code Général des Impôts, sous réserve notamment des exonérations prévues à de l’article 261, et de la possibilité d’option prévu à l’article 260.
Enfin, lorsque le bien objet du contrat n’est pas corporel, par exemple un fonds de commerce, l’opération relève des prestations de services.
Cette mise à jour doctrinale clarifie ainsi la distinction entre la phase locative et l’éventuelle livraison consécutive à la levée de l’option, ainsi que le régime TVA applicable lorsque le bien est ultérieurement cédé.
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