L’Union européenne interdit les produits issus du travail forcé
24 septembre 2026
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À compter du 14 décembre 2027, l’Union européenne renforcera considérablement la lutte contre le travail forcé avec l’application du règlement (UE) 2024/3015. Ce règlement instaure une interdiction générale des produits issus du travail forcé : ces marchandises ne pourront plus être mises sur le marché de l’Union européenne, ni mises à disposition sur ce marché. Leur importation et leur exportation seront également interdites.
Cette nouvelle réglementation concerne potentiellement toutes les entreprises intervenant dans le commerce international.
Une interdiction absolue des produits issus du travail forcé
Le règlement repose sur une logique de prohibition absolue. Contrairement à une prohibition relative, une marchandise soumise à une prohibition absolue ne peut pas être légalement commercialisée dans le commerce licite. Ainsi, lorsqu’une décision établit qu’un produit est issu du travail forcé, celui-ci ne pourra plus être légalement mis sur le marché de l’Union européenne.
L’interdiction concerne également les exportations : un produit identifié comme étant issu du travail forcé ne pourra pas être exporté depuis l’Union européenne.
En pratique, le dispositif couvre donc à la fois :
- l’importation de produits issus du travail forcé ;
- la mise sur le marché de l’Union européenne ;
- la mise à disposition sur le marché ;
- l’exportation de ces produits.
Tous les produits et toutes les origines sont concernés
Le règlement ne se limite pas à certains secteurs ou à certaines zones géographiques. L’interdiction s’applique aux produits, quelle que soit leur origine, dès lors qu’ils sont issus, en tout ou en partie, du travail forcé.
Le champ d’application est donc particulièrement large et concerne potentiellement l’ensemble des importateurs et exportateurs européens.
Une attention particulière doit également être portée aux produits composés. En effet, il suffit qu’une partie ou un composant d’un produit fini soit issu du travail forcé pour que le produit dans son ensemble puisse être concerné par l’interdiction.
Les entreprises doivent donc être en mesure d’avoir une visibilité suffisante sur leur chaîne d’approvisionnement, y compris lorsque le produit final est fabriqué à partir de plusieurs composants provenant de différents fournisseurs.
Qu’est-ce que le travail forcé ?
Le règlement reprend la définition du travail forcé figurant à l’article 2 de la convention n° 29 de l’Organisation internationale du travail (OIT) de 1930.
Le travail forcé correspond à tout travail ou service exigé d’une personne sous la menace d’une peine quelconque et pour lequel cette personne ne s’est pas offerte de plein gré.
La définition repose ainsi principalement sur trois éléments :
- L’existence d’une contrainte.
- Le règlement européen se concentre toutefois sur les produits issus du travail forcé. Il ne vise donc pas directement l’ensemble des prestations de services réalisées dans des conditions de travail forcé.
- L’existence d’un travail ou d’un service ;
- L’absence de consentement volontaire de la personne ;
Le règlement européen se concentre toutefois sur les produits issus du travail forcé. Il ne vise donc pas directement l’ensemble des prestations de services réalisées dans des conditions de travail forcé.
Quelles obligations pour les entreprises ?
Le règlement n’impose pas, en tant que tel, une obligation générale de diligence raisonnable comparable à celle que l’on peut retrouver dans d’autres réglementations relatives à la chaîne d’approvisionnement.
Cela ne signifie toutefois pas que les entreprises peuvent se désintéresser de l’origine de leurs produits.
Les opérateurs économiques doivent être en mesure de disposer des informations et éléments permettant de démontrer que leurs marchandises ne sont pas issues du travail forcé.
La Commission européenne recommande ainsi fortement aux entreprises de mettre en place des démarches permettant d’identifier et de prévenir les risques liés au travail forcé.
Une approche fondée sur le risque
Les lignes directrices de la Commission européenne encouragent notamment les entreprises à mettre en place une démarche de vigilance permettant de :
- détecter les risques de recours au travail forcé ;
- prévenir ces risques ;
- réduire les risques identifiés ;
- mettre fin au recours au travail forcé lorsqu’il est établi.
Cette démarche doit être proportionnée aux risques et adaptée à la situation de chaque entreprise.
Le cadre de diligence raisonnable en six étapes de l’OCDE peut notamment servir de référence pour identifier les risques liés aux droits humains au sein des chaînes d’approvisionnement.
Pour les entreprises internationales, l’enjeu sera donc de plus en plus de pouvoir documenter et justifier leurs démarches de maîtrise des risques.
Que se passe-t-il en cas de suspicion à l’importation ?
À l’importation, lorsque le travail forcé est susceptible d’avoir été réalisé en dehors du territoire de l’Union européenne, la Commission européenne joue un rôle central dans la procédure.
En cas de soupçon, une enquête peut être menée afin de déterminer si les produits concernés sont effectivement issus du travail forcé.
Dans l’attente des résultats de la procédure, les marchandises peuvent faire l’objet d’une suspension de leur mise en libre pratique lorsque les conditions prévues par le règlement sont réunies.
Cette possibilité est particulièrement importante pour les importateurs : une marchandise présentant un risque identifié peut donc être bloquée le temps que les autorités déterminent si l’interdiction est applicable.
Si l’enquête ne permet pas d’établir l’existence d’un recours au travail forcé, les marchandises pourront être importées ou exportées.
À l’inverse, lorsque la violation de l’interdiction est établie, les produits concernés ne pourront pas être commercialisés.
L’entrepôt douanier : une solution pour gagner du temps ?
Dans certaines situations, le recours à un entrepôt douanier peut permettre à l’entreprise de conserver temporairement les marchandises importées sans les mettre en libre pratique.
Cette possibilité peut présenter un intérêt lorsque l’entreprise doit poursuivre son analyse du risque avant de décider de la suite à donner aux marchandises.
L’entreposage sous douane permet en effet de différer la mise en libre pratique et donc de disposer d’un délai supplémentaire pour réunir les informations nécessaires.
Si l’analyse permet finalement d’établir que les marchandises ne sont pas issues du travail forcé, leur mise en libre pratique pourra ensuite être envisagée, sous réserve du respect des autres conditions réglementaires applicables.
À l’inverse, si le risque est confirmé et qu’il s’avère que les produits concernés sont issus du travail forcé, leur mise sur le marché de l’Union européenne sera interdite.
Selon les circonstances, une réexportation pourra notamment être envisagée, sous réserve du respect des règles applicables dans le pays de destination et de l’absence d’une réglementation locale faisant également obstacle à leur commercialisation.
Que deviennent les marchandises interdites ?
Lorsque la violation de l’interdiction est établie, les marchandises concernées doivent être retirées du marché ou mises hors circuit selon les modalités prévues par le règlement.
La mise hors circuit vise à empêcher que les produits concernés puissent continuer à être commercialisés. Selon la nature des produits et les circonstances, cela peut notamment conduire à leur destruction ou à toute autre mesure permettant de garantir qu’ils ne pourront plus être commercialisés.
Quelles sanctions pour les opérateurs économiques ?
Le règlement prévoit une particularité importante : la violation de l’interdiction n’entraîne pas automatiquement une sanction du seul fait que le produit soit issu du travail forcé.
Les sanctions concernent les opérateurs économiques qui ne respectent pas une décision établissant qu’un produit est issu du travail forcé.
Peuvent notamment être sanctionnés :
- la mise sur le marché d’un produit en violation d’une décision d’interdiction ;
- l’absence de retrait ou de mise hors circuit des produits concernés ;
- le fait de ne pas remplacer la partie du produit faisant l’objet de la décision ;
- le non-respect d’une obligation de rétention des produits lorsqu’une telle mesure est ordonnée.
L’enjeu pour les entreprises est donc double : prévenir le risque en amont et être capables de réagir rapidement lorsqu’une décision des autorités intervient.
Une nouvelle problématique pour les importateurs et exportateurs
L’application du règlement à partir du 14 décembre 2027 va conduire les entreprises à intégrer le risque de travail forcé dans leur gestion des chaînes d’approvisionnement.
Même en l’absence d’une obligation générale de diligence raisonnable imposée par le règlement, les opérateurs auront tout intérêt à anticiper cette nouvelle réglementation.
Il sera notamment pertinent de :
- cartographier les chaînes d’approvisionnement ;
- identifier les fournisseurs et les pays présentant des risques particuliers ;
- collecter les informations permettant de retracer l’origine des produits et de leurs composants ;
- formaliser une procédure interne d’évaluation des risques ;
- conserver les éléments permettant de démontrer les mesures prises par l’entreprise ;
- prévoir une procédure de traitement des marchandises faisant l’objet d’un doute.
À retenir : à partir du 14 décembre 2027, l’Union européenne ne se contentera plus d’encourager les entreprises à lutter contre le travail forcé. Les produits établis comme étant issus du travail forcé seront interdits d’accès au marché européen, mais également d’exportation depuis l’Union européenne.
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